Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et dans le respect des limites fixées aux alinéas suivants, les personnes désignées par le présent article ne peuvent s’exprimer publiquement dans des lieux de culte ou des établissements cultuels pour une durée de dix-huit mois à compter de l’application des mesures prévues au premier alinéa du présent article. » ; »
L’article L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure permet de limiter les relations directes ou indirectes entre les personnes dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.
Compte tenu du danger avéré que représente ces personnes, le présent amendement prévoit d’empêcher l’expression publique dans les lieux de culte ou d’enseignement cultuel, a toute personne physique représentant un culte ou exprimant une parole publique raisonnablement considérée comme telle par les membres d’un culte.
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