Publié le 28 mai 2021 par : M. Houbron, M. Becht, M. Euzet, M. Christophe, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Huppé, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, M. Potterie, Mme Sage.
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« c) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ;
« c bis) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques permettant la mise en œuvre, par les services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, des techniques mentionnées au titre V du livre VIII du même code, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ; ».
Cet amendement permet de clarifier le périmètre des documents relatifs aux procédures et aux capacités techniques des services de renseignement du second cercle pour lesquels le délai de communication peut être prolongé.
Il précise ainsi que les restrictions visées à l'article L. 213-2 du code du patrimoine concernent ces services de renseignement uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre une technique de renseignement, afin d'exclure leurs autres missions du périmètre de cet article.
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