Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 32 (Irrecevable)

Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.

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Texte de loi N° 4185

Article 3

Après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° Est ajouté un article L. 228‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 228‑8. – Le fait de se livrer à des réunions religieuses de façon habituelle ou répétée sur l’espace public est interdit, dès lors que cette pratique ne peut justifier d’une autorisation de manifestation ou d’occupation du domaine public régulièrement délivrée par l’autorité compétente, car ces pratiques sont de nature à troubler gravement l’ordre public et les valeurs laïques de la République.

« Le fait de contrevenir aux dispositions prévues par cet article est puni d’une amende de troisième classe pour la personne qui participe ou qui commet l’infraction mentionnée au premier alinéa. »

Exposé sommaire :

Actuellement aucun texte n’interdit les prières de rues, sauf à considérer l’interdiction de manifester sur l’espace public sans autorisation préalable prévue par le code de la sécurité intérieure.

Dans les faits, le flou juridique qui entoure ce sujet brulant profite toujours d’un certain laxisme dû à la sensibilité religieuse de cet acte, qui peut pourtant gravement troubler l’ordre public dès lors que ces faits deviennent coutumiers, habituels ou gênants comme c’est notamment le cas de certaines prières de rues qui bloquant des rues entières, entravent la liberté d’aller et de venir librement dans l’espace public.

Cet amendement propose donc d’interdire enfin ces dérives religieuses qui gangrènent le pilier de la laïcité française et de nos principes républicains en proposant de sanctionner d’une amende de troisième classe, le fait de se livrer à des réunions religieuses de façon habituelle ou répété sur l’espace public, dès lors que cette pratique ne peut justifier d’une autorisation de manifestation ou d’occupation du domaine public régulièrement délivrée.

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