Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Di Filippo, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Reda, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.
I. – Les personnes définitivement condamnées pour les infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception des infractions mentionnées 421‑2-5 et 421‑2-5‑1 du même code, ne peuvent exercer des métiers dont les missions les conduisent à côtoyer régulièrement des mineurs.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les mineurs sont particulièrement exposés à l’endoctrinement idéologique et ne devraient donc pas être en contact avec des personnes condamnées pour terrorisme capables de les influencer.
Cet amendement vise à interdire aux personnes définitivement condamnées pour des actes de terrorisme d’exercer des métiers dont les missions les conduisent à côtoyer régulièrement des mineurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.