Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Di Filippo, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.
I. – L’étranger définitivement condamnée pour des infractions terroristes d’une particulière gravité mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal et à l’exception des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, qui fait l’objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes, fait l’objet d’une expulsion immédiate du territoire français qui est assortie d’une interdiction minimale de territoire de vingt ans.
À cet effet, le juge prend toutes les mesures conservatoires permettant de s’assurer de ladite expulsion qui devra intervenir au cours des trois mois suivants le prononcé de l’une des infractions énoncée par le présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose de prononcer une expulsion immédiate qui s’accompagne d’une interdiction de territoire pendant au moins 20 ans à l’encontre des terroristes étrangers et autorise le juge à prendre les mesures conservatoires qui s’imposent.
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