Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 440 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 444 )

Publié le 28 mai 2021 par : M. Houbron, M. Becht, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Huppé, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, M. Potterie, Mme Sage.

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Texte de loi N° 4185

Article 19

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« c) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ;

« c bis) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques permettant la mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par ceux des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mieux circonscrire les effets de « fermeture » qui accompagneront ces nouvelles dispositions et propose deux précisions indispensables afin de prévenir tout glissement et dérive. D’abord en limitant, pour les services autres que les « services spécialisés de renseignement », l’extension des délais de communication aux seuls documents qui concernent spécifiquement les techniques de renseignement visées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, afin d’éviter que tous les documents de ces services aux compétences très larges n’entrent automatiquement dans les nouveaux délais de durée indéterminée. Puis, en limitant la nouvelle règle de communicabilité aux seuls documents dont la divulgation ferait courir des risques graves à la sécurité nationale.

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