Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Di Filippo, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.
I. – L’article L. 434‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Il joint à sa demande un certificat nominatif de situation judiciaire ou de police de moins de six mois délivré par les autorités compétentes du pays d’origine. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au nom des principes de précaution sécuritaire, cet amendement impose la communication obligatoire d'un certificat nominatif de situation judiciaire des personnes souhaitant bénéficier du regroupement familial.
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