Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l’article 131‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La réclusion criminelle ou la détention criminelle de cinquante ans au plus ;
2° L’article 421‑3 est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « trente » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Il est porté à cinquante ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; »
3° Après le premier alinéa de l’article 782, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les personnes condamnées pour des actes de terrorismes définies aux 1° et 4° de l’article 421‑1 et à l’article 421‑2 du code pénal ne peuvent faire l’objet d’une réhabilitation pendant cinquante années à compter du jour de l’infraction. »
Cet amendement instaure un nouveau régime de peine applicable aux infractions terroristes les plus graves réprimée par cinquante ans de prison.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.