Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 54 (Irrecevable)

Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.

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Texte de loi N° 4185

Après l'article 6

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 251‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent » ;

b) Après le 11° , il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les respect des obligations règlementaires en matière de sécurité dans les lieux publics et dans les transports. ».

2° L’article L. 252‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus à l’article L. 251‑2, le visionnage des images peut également être assuré au moyen de technologies de vision par ordinateur sans intervention humaine, dès lors que ces technologies assurent une anonymisation en temps réel des images, et que les données conservées ne permettent pas d’identifier une personne, directement ou indirectement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

La réglementation concernant la vidéoprotection résulte de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 et a fait l’objet de nombreuses modifications permettant d’élargir les finalités permettant l’utilisation de tels systèmes. Néanmoins, ces modifications ne tiennent pas compte des évolutions technologiques intervenues, notamment en lien avec les technologies relatives à l’intelligence artificielle.

Les systèmes de vidéoprotection se sont multipliés dans tous les lieux accessibles au public (centres commerciaux, réseaux de transport public, vidéoprotection sur la voie publique) et le nombre de caméras installées ne permet pas une exploitation humaine efficace aussi bien en temps réel qu’en temps différé. A titre d’exemple, le réseau de transport de la RATP est équipé de plus de 50 000 caméras de vidéoprotection, pilotées seulement par une dizaine d’agents au sein d’un poste de commandement de sûreté, ce qui ne permet pas d’assurer une surveillance électronique efficiente du réseau en relation avec les forces de sécurité (Police nationale, services internes de sécurité, entreprises de sécurité privée).

Les technologies actuelles pourraient pourtant permettre de faciliter l’exploitation de ces systèmes en installant des solutions informatiques, qui par l’intermédiaire des technologies d’intelligence artificielle, permettraient de détecter automatiquement des faits de sûreté sur le réseau et ainsi alerter les opérateurs de vidéoprotection de la survenance de ces faits, permettant ainsi de réagir au plus vite pour y mettre fin.

Ces technologies permettent également d’identifier des personnes et de suivre leur cheminement au sein de l’espace vidéoprotégé (via des solutions de reconnaissance d’objet).

Afin de ne pas limiter le champ possible des expérimentations, cette proposition de texte ne dresse pas une liste exhaustive des applications possibles de l’intelligence artificielle aux systèmes de vidéoprotection. Ces expérimentations doivent néanmoins nécessairement résulter d’une autorisation préalable de la CNIL, garante des libertés fondamentales au titre de la loi informatique et libertés, et du RGPD. Leur mise en œuvre répondra au respect des principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité visés par l’article 8 de la DDH de 1789.

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