Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 55 (Rejeté)

Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.

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Texte de loi N° 4185

Article 5 (consulter les débats)

À l’alinéa 6, après le mot :

« concernée »

insérer les mots :

« le port obligatoire d’un dispositif de surveillance électronique par géolocalisation satellitaire mobile et inamovible ou lui imposer ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli sur le bracelet GPS de suivi des individus condamnés pour des actes de terrorisme afin de prévenir la récidive terroriste.

A l’évidence, le suivi des personnes condamnées pour terrorisme à leur sortie de prison est un défi immense de sécurité nationale pour nos services de renseignements qui ne disposent pas des moyens humains suffisant pour leur permettre de suivre l’ensemble des terroristes lors de leur libération et ce malgré les mesures de sureté qui ne peuvent pas toujours offrir de garanties suffisantes compte tenu de la particuliere dangerosité de ces individus.

Mésurant le défi que pose le suivi de ces individus dangereux, leurs limites humaines et surtout financières quand on sait qu’il faut 10 agents pour suivre un radicalisé comme de l’avancée technologique dans le domaine de la sécurité nationale et notament l’arrivée des bracelets GPS inamovibles et mobiles qui permettent de suivre leurs porteurs hors de leurs déplacements pendant près de 36 heures grace a leur batterie amovible et dont le cout journalier n’est que de 12 euros, le présent amendement propose d’offrir la possibilité au juge d’application des peines d’imposer le port d’un dispositif électronique de géolocalisation aux personnes définitivement condamnées pour des actes de terrorisme à leur sortie de prison, pour une durée de 12 mois renouvelable.

Le dispositif en question, qui ne priverait nullement l’individu en question de sa liberté de circuler dans l’espace public, peu importe l’horaire et la zone géographique dans laquelle il évolue, apparaît comme étant particulièrement adapté à la dangerosité des individus concernés.

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