Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Di Filippo, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.
I. – Le chapitre 1er du titre Ier de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un article 10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1. – Le détenu étranger purgeant sa peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle dans un établissement pénitentiaire français, où qui serait soumis à une mesure d’aménagement de son incarcération sur le territoire de la République Française pour l’une des infractions prévues par les articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal, représente un danger d’une particulière gravité pour les détenus français, l’administration française, et l’ensemble de la société, qui nécessite la mise en place de mesures judiciaires adaptées à l’aggravation de cette menace d’origine étrangère, dont la charge financière et sécuritaire doit revenir au pays tiers dont dépendent ces ressortissants.
« Dans les deux mois suivants l’inscription du détenu étranger au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le juge des libertés et de détention ou le juge d’application des peines, chargé de constater la menace grave que représente la présence de ce détenu étranger sur le sol de la République Française pour la sûreté de l’État et la sécurité publique révélée par cette inscription, doit immédiatement procéder à son éloignement du territoire français en saisissant le ministre de l’intérieur qui prend un arrêté d’expulsion du territoire national sans avoir besoin de solliciter un avis préalable de la commission d’expulsion. »
« Après arrêté du ministre de l’intérieur, les détenus étrangers radicalisés sont transférés sans délais dans leur pays d’origine en vue d’y effectuer leur peine de prison. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose de modifier la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 dite « pénitentiaire » afin que les terroristes étrangers condamnés pour l’une des infractions terroristes prévues par les articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal soient obligatoirement transférés dans leur pays d’origine en vue d’y effectuer leur peine de prison
Il serait d’ailleurs opportun de prévoir la signatures des accords bilatéraux avec la dizaine de pays concernés, afin de permettre aux ressortissants étrangers de purger leur peine dans leur pays.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.