Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Di Filippo, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 706‑25‑20‑1. – Les personnes condamnées pour des actes de terrorisme d’une particulière gravité, définis aux articles 421‑1 à 421‑6, à l’exception des infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1, font l’objet d’une incarcération spécifique au sein d’établissements pénitentiaires antiterroristes adaptés à leur particulière dangerosité, et sont encadrées par un personnel spécialement formé à cet effet. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après avis conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de la justice. »
Face au danger qu’encoure le personnel pénitentiaire qui encadre les personnes condamnées pour des actes de terrorisme, et considérant que la France est le pays d’Europe qui recense le nombre de détenus terroristes en lien avec l’islam radical (TIS) le plus important avec 525 détenus en janvier 2020, et près de la moitié du nombre total des TIS en Europe, il est temps d’adapter nos établissements pénitentiaires à cette évolution.
Cet amendement vise à réduire le risque que le condamné radicalise ses codétenus et à mieux protéger le personnel pénitentiaire en permettant la création de prisons antiterroristes adaptées à la dangerosité des individus incarcérés.
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