Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Reda, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.
I. – Après l’article L. 44 du code électoral, il est inséré un article L. 44‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 44‑1. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux article 421‑1 à 421‑8 du code pénal est inéligible pendant une durée de vingt ans à compter de la date à laquelle sa condamnation est devenue définitive. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose de rendre inéligibles les personnes ayant commis des actes de terrorisme pour une durée de 20 ans à compter de la date de leur condamnation définitive.
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