Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 9 (Irrecevable)

Publié le 24 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Di Filippo, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Vatin, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Peltier, Mme Tabarot.

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Texte de loi N° 4185

Article 11

I. – Après l’alinéa 9, insérer les dix alinéas suivants :

« 3° Le titre V du livre VIII du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« « Chapitre VI
« « De la reconnaissance faciale antiterroriste

« « Art. L. 855‑1 D. – À titre expérimental et après avis favorable de la Commission nationale de l’informatique et libertés, le recueil en temps réel de l’image d’une personne définitivement condamnée pour des infractions terroristes d’une particulière gravité mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal et à l’exception des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, qui fait l’objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes, peut être autorisé, à des fins d’exploitation biométrique pour une durée de trois ans dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention de la récidive terroriste.

« « Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, figurant au 5° de l’article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des personnes inscrites au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes mentionné à l’article 706‑25‑3 du code de procédure pénale.
« « Dans le respect du principe de proportionnalité strictement établi par le précédent alinéa, l’autorisation du Premier ministre précise également les modalités d’application du présent article et le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement ainsi que les communes nommément autorisées à déployer des algorithmes de reconnaissance faciale sur la seule étendue territoriale relevant de leur compétence.

« « Art. L. 855‑1 E. – La commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.

« « Sans porter préjudice aux habilitations de sécurité permettant de consulter les résultats provenant des images recueillies des personnes présentes dans les fichiers mentionnés par cet article, les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret conjoint du ministre de l’intérieur et de la justice en Conseil d’État pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »
« « Après autorisation de la commission nationale de l’informatique et des libertés, l’autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions nécessaires concernant l’utilisation des systèmes de vidéoprotection permettant de recourir à une identification des personnes physiques par la reconnaissance faciale, dans le respect du stricte contrôle de proportionnalité nécessaire et dans le respect des conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, conformément aux règles d’utilisation cette technologie prévues au chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. »
« 2° Après la référence : « L. 852‑1 », la fin du 1° du I de l’article L. 822‑2 est ainsi rédigée : « , pour les paroles captées en application de l’article L. 853‑1 et pour les images captées en application de l’article L. 855‑1 A ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Soucieux de renforcer l’efficacité de la vidéoprotection, cet présent amendement propose d’instaurer une autorisation spécifique et un cadre adapté permettant de recourir à la technologie de la reconnaissance faciale, dans le strict respect du contrôle de proportionnalité imposé par la seule identification des personnes définitivement condamnées pour des actes de terrorismes d'une particulière gravité qui font l'objet d'un fichage au sein du FIJAIT afin de prévenir la récidive terroriste ou de faciliter ou d'accélérer certaines enquêtes terroristes ou antiterroristes.

En effet, compte tenu des récents progrès dans le domaine des algorithmes de reconnaissance faciale et d’analyse vidéo en temps réel, et de la menace d’une particulière importance qui pèse sur la France il parait pertinent de coupler l’œil de la vidéoprotection à une technologie de reconnaissance faciale pour offrir des gains significatifs en matière d’identification criminelle ou terroriste et d’analyse du renseignement.

Enfin, cet amendement vient ajouter un nouveau garde fou au recours a la technologie de la reconnaissance faciale par la création de l'article L.855-1 E ci dessus mentionné, en imposant l'exigence de soumettre son exploitation à la délivrance préalable d'une autorisation préféctorale prise après autorisation de la CNIL pour rendre effectif l'usage de cette technologie strictement et proportionnellement encadrée.

Tel est l'objet du présent amendement que je vous invite à adopter.

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