Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine des transports de l'environnement de l'économie et des finances — Texte n° 4186

Amendement N° CD26 (Adopté)

Publié le 18 juin 2021 par : Mme Silin, M. Zulesi, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Meynier-Millefert, M. Fugit, Mme Kerbarh, M. Arend, M. Bonnell, Mme Claire Bouchet, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Colas-Roy, Mme Couillard, M. Delpon, M. Dombreval, Mme Galliard-Minier, M. Haury, M. Krabal, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Marsaud, M. Morenas, Mme O'Petit, Mme Panonacle, M. Perea, M. Perrot, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Templier, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Rétablir l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« II. – L’Autorité de régulation des transports est chargée d’enregistrer en tant que prestataire du service européen de télépéage les personnes morales établies en France qui souhaitent exercer cette activité. »

Exposé sommaire :

La directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 prévoit en son article 4 que les entreprises souhaitant proposer les prestations du service européen de télépéages doivent au préalable être enregistrées dans l’Etat membre où elles sont établies. Cette procédure vise à vérifier que ces entreprises disposent des capacités financière, techniques et d’honorabilité nécessaires à l’exercice de l’activité de prestataire de SET. L’enregistrement n’est donc pas une simple formalité administrative, et ses effets sont majeurs pour les entreprises concernées puisqu’elle constitue une condition juridiquement nécessaire pour que les prestataires du SET aient le droit de proposer leurs services sur le territoire de l’Etat membre d’établissement mais également dans l’ensemble de l’Union européenne.
Cette activité est donc une composante de la mission de régulation, au même titre que la tenue du registre électronique du service européen de télépéage, que le projet de loi confie à l’Autorité de régulation des transports, de manière similaire à la mission de tenue du registre des gares routières qu’exerce l’Autorité sur le fondement de l’article L.3114-3 du code des transports.
Par ailleurs, en termes de rationalisation de l’activité administrative, il ne serait ni cohérent, ni efficace qu’une mission de régulation (la tenue du registre du SET) soit exercée par une autorité administrative, tandis qu’une autre mission (l’enregistrement des prestataires du SET) le serait par une autre, au vu des complémentarités entre les deux missions.
C’est la raison pour laquelle l’amendement proposé vise à rétablir la disposition supprimée par le Sénat consistant à confier à l’Autorité de régulation des transports la mission d’enregistrer les prestataires du SET.

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