Publié le 18 juin 2021 par : Mme Silin, M. Zulesi, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Meynier-Millefert, M. Fugit, Mme Kerbarh, M. Arend, M. Bonnell, Mme Claire Bouchet, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Colas-Roy, Mme Couillard, M. Delpon, M. Dombreval, Mme Galliard-Minier, M. Haury, M. Krabal, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Marsaud, M. Morenas, Mme O'Petit, Mme Panonacle, M. Perea, M. Perrot, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Templier, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
L’article L. 4463‑2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 4463‑2. – L’offre ou la pratique d’un prix bas pour tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d’être punie des sanctions prévues à l’article L. 464‑2 du code du commerce si les conditions fixées par l’article L. 420‑2 du même code sont réunies. »
L’article L. 4463‑2 du code des transports pose le principe de l’interdiction de la conclusion de contrats à un prix inférieur au coût de la prestation de services dans le domaine du transport fluvial de marchandises.
Le présent amendement vise à adapter cet article L. 4463‑2 du code des transports en vue d’une mise en conformité avec l’article 2 de la directive 96/75/CE selon laquelle les contrats sont librement conclus entre les parties concernées et les prix librement négociés.
Ces prix ne doivent pas constituer, conformément aux règles communautaires en matière de droit de la concurrence, des prix bas susceptibles de constituer un abus de position dominante telle qu’elle est définie par l’article L. 420‑2 du code du commerce, en conformité avec le droit de l’Union européenne, avec une application des sanctions prévues à l’article L. 464‑2 du même code.
Le présent amendement vise à garantir cet objectif en proposant un article additionnel.
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