Sous-amendements associés : AC278
Publié le 8 juin 2021 par : Mme Kuster, M. Bazin, M. Bony, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, M. Ramadier, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle.
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 1 :
« L’Autorité entend le demandeur et peut entendre les tiers (le reste sans changement) ».
Il s’agit d’un amendement identique à l’amendement AC433 qui avait été adopté par la commission lors de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.
Malheureusement, si le Gouvernement a repris, sur d’autres articles, des amendements déposés sur la précédente version de ce texte qui avaient été rejetés par la commission, il n’en est rien concernant l’audition par le demandeur ou des tiers qui le demanderaient. Ainsi, la rédaction proposée par le présent article laisse au demandeur et aux tiers la capacité à faire valoir leurs observations écrites, mais ne leur garantit pas la capacité à être entendus par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sauf si celle-ci « l’estime utile ».
Afin de garantir un débat contradictoire sur les décisions susceptibles de modifier les marchés concernés et les modes de diffusion de contenus faisant l’objet d’une protection par le droit de la propriété intellectuelle, il est nécessaire de réaffirmer l’obligation de l’ARCOM d’entendre le demandeur ou les tiers qui le demanderaient, à condition qu’ils soient des tiers intéressés au marché concerné.
Tel est l’objet de cet amendement.
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