Publié le 8 juin 2021 par : M. Brun, Mme Bouchet Bellecourt, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, Mme Meunier, M. Nury, M. Quentin, M. Ravier, Mme Serre, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :
« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »
II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises agricoles et viticoles doivent faire face à une situation économique désastreuse. Alors que les taxes américaines sur les vins français sont à peine suspendues, que la crise sanitaire et la fermeture de la restauration perdurent, l’ensemble de la production viticole française vient d’être touchée par un gel d’une ampleur et d’une intensité exceptionnelle.
Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures à travers la déduction pour aléas (ancien article 72 D bis), et/ou la déduction pour épargne de précaution vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour faire face à cette crise économique sans précédent.
Afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de cette épargne n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2022, mais également sur le revenu professionnel 2022 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.
Le dispositif optionnel proposé n’ayant de conséquences que sur l’exercice 2022, il s’agit d’un dispositif ponctuel d’application large, qui a pour objectif de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées au gel historique d’avril 2021 et qui fait suite à la crise de COVID-19 ainsi qu’aux taxes US.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.