Publié le 8 juin 2021 par : Mme Pires Beaune, Mme Dubié, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Lorsque la régie a été dissoute au 31 décembre 2020, le montant de la dotation prévue au I est versé à la collectivité, à l’établissement public ou au syndicat mixte ayant procédé à la reprise du passif. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à traiter le cas particulier des régies éligibles au dispositif de l’article 10 mais qui ont été dissoutes au 31 décembre 2020.
En effet, le passif de ces régies a été repris par la collectivité de rattachement et il apparaît donc logique de préciser que celle-ci soit la destinataire de cette dotation.
C’est par exemple le cas de la Royat qui a mis en œuvre la dissolution des régies « Thermes » et « Royatonic » au 31 décembre 2020, toutes les deux sans personnalité morale et, pour cette dernière, sans autonomie financière. Celles-ci ont été remplacées par un EPL avec personnalité morale et autonomie financière. Cependant, dans un premier temps, le passif de ces deux régies a été repris par la collectivité. Or, le montant de la dotation, calculé sur la base de l’article 10 et des résultats d’exploitation 2019 et 2020 des régies concernées représenterait un montant total significatif de 2 074 759,56 €.
Ainsi, le présent amendement entend assurer une équité de traitement entre les régies dissoutes et les régies maintenues, éligibles au dispositif de l’article et compenser aux collectivités ayant été appelées à s’y substituer la reprise du passif de celles-ci dans la limite de la dotation ainsi calculée.
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