Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4215

Amendement N° 386 (Irrecevable)

Publié le 8 juin 2021 par : Mme Pires Beaune, Mme Dubié, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« V. - A. – Il est institué un fonds d’urgence au profit des communes et de leurs groupements qui ont subi une perte significative de recettes tarifaires en 2020 au titre de l’exploitation d’un service public à caractère administratif du fait de l’épidémie de covid-19.
« B. – Sont éligibles au fonds prévu au A, les communes et leurs groupements dont les recettes tarifaires constatées au compte administratif 2020 sont inférieures à 90 % des mêmes recettes constatées au compte administratif 2019.
« C. – Le montant versé à chaque commune éligible en application du B correspond à la différence entre les recettes tarifaires constatées au compte administratif 2020 par rapport aux mêmes recettes constatées au compte administratif 2019. Sont exclues de ce calcul les variations de produit induites par une diminution des tarifs applicables suite à une décision de la collectivité. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser, sans intégrer d’éléments de complexité, le mécanisme du fonds d’urgence au profit des communes et de leurs groupements ayant connu une perte significative de leurs recettes tarifaires. Ne seraient éligibles que les collectivités dont la perte de recettes entre 2019 et 2020 serait supérieur à 10 %, à périmètre et tarifs constants.

Le montant de la compensation versées aux collectivités éligibles correspondrait à la différence entre les recettes constatées en 2019 et 2020. Le décret prévu au VII préciserait les autres modalités de mise en œuvre de ce fonds.

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