Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 588 (Rejeté)

(1 amendement identique : 680 )

Publié le 4 juin 2021 par : Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel, Mme Valentin.

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Supprimer les alinéas 6 à 30.

Exposé sommaire :

Les alinéas 6 à 30 de l’article 2 du projet de loi adopté en commission ouvrent la possibilité de l’auto-conservation des gamètes sans raison médicale.

Actuellement, la seule indication de l’auto-conservation des gamètes est celle que prévoit l’article L. 2141‑11 du Code de la santé publique. Elle permet à un homme ou une femme devant subir un traitement susceptible d’altérer sa fertilité, de procéder à une collecte et une conservation de ses gamètes dans le but de concevoir un enfant ultérieurement. Les dispositions que le projet de loi entend ajouter ne sont pas du tout du même ordre puisqu’elles ne soumettent à aucune condition cette auto-conservation.

Or, ainsi que l’ont révélé des scandales au sujet de grandes entreprises américaines, une telle possibilité risque de peser d’un poids très lourd sur la liberté des femmes. Dès lors que cette technique sera disponible, les jeunes femmes seront incitées à différer leurs projets de grossesse pour pouvoir pleinement se consacrer à l’entreprise dans leurs jeunes années. Qui ne voit la main du marché derrière ces dispositions qui prévoient en outre que la conservation des ovocytes pourra être réalisée par des établissements privés ? Quelle régression pour les femmes ! En supprimant ces dispositions, nous garantirons la pleine et entière liberté des femmes.

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