Publié le 18 juin 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Di Filippo, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, M. Parigi, Mme Poletti, M. Sermier, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. Reda, Mme Serre.
À l’alinéa 3, après le mot :
« transports »
insérer les mots :
« et les entreprises de transport public routier mentionnées à l’article L. 3111‑17 du même code, ».
Cet amendement propose que les entreprises de transport public routier de personnes, établies sur le territoire national et pouvant assurer des services réguliers interurbains, veillent à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles elles exercent une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
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