Publié le 18 juin 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Di Filippo, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, M. Parigi, Mme Poletti, M. Sermier, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. Reda, Mme Serre.
À l’alinéa 2, après le mot :
« autres »
insérer les mots :
« ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine, de sa religion de sa couleur de peau ou de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race pour s’exonérer du respect de la règle commune ».
Comprenant la préoccupation du Gouvernement, cet amendement souhaite préciser les termes de l’infraction pénale visée par le présent article afin de satisfaire aux exigences constitutionnelles de la loi pénale qui est d’interprétation stricte.
De même, mesurant le refus du Gouvernement d’aggraver le quantum des peines pour ces infractions, comme l’impérieuse nécessité de parvenir à une rédaction emportant le consensus sur cet article, il a souhaité ne pas modifier le régime des peine applicable à cette infraction qui vient d’être voté par amendement du Gouvernement.
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