Publié le 15 janvier 2018 par : M. Le Bohec.
Supprimer cet article.
Le contrôle des structures des exploitations agricoles ne saurait être annulé dans certaines régions ou certains départements, fût-ce à titre expérimental, d'autant que ce contrôle a pour objectif principal de favoriser l'installation des agriculteurs, mais qu'il vise également à développer et à promouvoir des systèmes de production à la fois économiquement performants et écologiquement vertueux.
Il serait donc préjudiciable au monde agricole que le législateur renonce aux dispositifs prévus par les articles L. 331‑1 à 331‑11 contenus dans le chapitre Ier du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime consacré au contrôle des structures des exploitations agricoles.
Ainsi, l'article L. 331‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mentionne expressément : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.
Ce contrôle a aussi pour objectifs de :
1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641‑13, ainsi que leur pérennisation ;
3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. »
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