Publié le 15 janvier 2018 par : M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pradié, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Quentin, M. Ramadier, M. Marlin, M. Straumann, M. Viala, M. Descoeur, M. Vialay, M. Brun, M. Furst.
Les préfets et sous-préfets ont la possibilité, à titre dérogatoire, d'exempter des sociétés ou collectivités territoriales de l'application de normes réglementaires dans les cas suivants :
1° Lorsque sa mise en œuvre apparaît comme étant manifestement inapplicable ;
2° Lorsque son application impliquerait un coût économique manifestement disproportionné pour l'entreprise ou la collectivité concernée.
La décision est prise par arrêté spécialement motivé et notifié à l'intéressé.
Le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance propose à son article 40 une expérimentation accordant la possibilité pour les préfets et les directeurs des Agences régionales de santé de déroger à certaines normes réglementaires. Or, le cadre de ces normes demeure bien trop flou et son caractère expérimental est insuffisant.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose d'instaurer un mécanisme d'exemption donnant la possibilité aux préfets et sous-préfets de permettre à certaines entreprises ou collectivités territoriales de ne pas appliquer des normes réglementaires qui apparaîtraient comme disproportionnées. Par exemple, certaines obligations en matière d'accessibilité à l'égard des établissements recevant du public (ERP) sont très difficiles à respecter pour des PME ne disposant pas des ressources nécessaires pour effectuer des travaux d'ampleur. Depuis un décret n° 2016‑578 du 11 mai 2016, des sanctions financières découlant du non-respect de ces obligations sont prévues et peuvent apparaître pour les entreprises et collectivités financièrement fragiles comme injustes.
Avec ce mécanisme, le préfet peut décider au cas par cas de l'exemption de ces normes, dans une décision spécialement motivée. La véritable « société de confiance » suppose d'accorder davantage de souplesse en faisant confiance aux préfets et sous-préfets pour établir au cas par cas le caractère raisonnable ou non de l'application de certaines normes.
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