Publié le 25 juin 2021 par : M. Clément, Mme Dubié, Mme Wonner, M. Pancher.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« formation »,
insérer les mots :
« , de mécanismes de saisine d’un référent indépendant extérieur à l’établissement, ».
Par cet amendement il est proposé que le projet d’établissement ou de service prévoit la possibilité de saisir un référent extérieur.
Cette précision est nécessaire pour améliorer la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance dans les établissements de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse.
Dans l’étude d’impacts, il est prévu que le cadre règlementaire comprendra l’identification d’une autorité tiers ou d’une personne-ressource extérieure à la structure et indépendante, vers laquelle les enfants et jeunes pourront se tourner en cas de difficulté.
Compte tenu du caractère indispensable de ce référent, pour améliorer les signalements et la prévention de la maltraitance, il apparait pertinent de préciser le cadre du futur décret, en mentionnant qu’il prévoira des mécanismes de saisine d’un référent indépendant extérieur à l’établissement.
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