Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS195 (Retiré)

Publié le 25 juin 2021 par : M. Clément, Mme Dubié, Mme Wonner, M. Pancher, M. Nadot.

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Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« En cas de doute sur sa minorité, le président... (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

Le présent article prévoit que le département présente aux services de la préfecture, les personnes se présentant comme mineure non accompagnée, sauf lorsque leur minorité est « manifeste ».

Cette rédaction est beaucoup trop imprécise, elle n’est pas juridiquement définie. Par ailleurs, elle contrevient au principe de bénéfice du doute, défini à l’article 388 du Code civil.

Cet amendement a donc pour objet de préciser que la présentation des MNA en préfecture et le recours au fichier AEM n’ont lieu « qu’en cas de doute » et non plus « sauf quand la minorité est manifeste ».

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