Publié le 24 juin 2021 par : M. Ramadier, M. Bazin, Mme Brenier, M. Cherpion, Mme Corneloup, M. Door, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, Mme Levy, M. Perrut, Mme Ramassamy, Mme Valentin, M. Viry, M. Marleix, M. Savignat.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’application de l’alinéa précédent, lorsque le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifie, la formation collégiale peut être composée de juges des enfants de tribunaux pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désignés par ordonnance du premier président ou, le cas échéant, par un ou plusieurs assesseurs mentionnés à l’article L. 251‑4 du code de l’organisation judiciaire. »
Cet amendement du Groupe les Républicains vise à s’assurer de la présence d’un autre juge des enfants dans la formation collégiale envisagée par cet article.
En effet, la répartition des juges des enfants sur le territoire national n’est pas suffisante pour pouvoir s’assurer que la formation collégiale inclura des professionnels de l’enfance. A ce titre, l’étude d’impact du projet de loi indique que « le président du tribunal judiciaire sera ainsi chargé de la désignation de cette formation collégiale composée d’un président, le juge des enfants saisi du dossier, et de deux autres magistrats du tribunal judiciaire ».
Or, nous considérons que le juge des enfants est un magistrat spécialisé et que le fait de recourir à d’autres magistrats sans garantie que ceux-ci soient compétents en la matière pourrait nuire à l’intérêt de la mesure.
Cet amendement propose donc que, dans le cadre de la formation collégiale, le juge des enfants saisi du dossier puisse faire appel à des juges des enfants d’une juridiction limitrophe de sa juridiction en cas d’absence de juge des enfants disponible sur sa juridiction et à des assesseurs comme cela est le cas pour le tribunal pour enfant.
Outre la prise en compte de l’intérêt de l’enfant, cette mesure est de nature à éviter que les décisions puissent être entachées d’une inégalité de traitement.
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