Publié le 24 juin 2021 par : M. Ramadier, M. Bazin, Mme Brenier, M. Cherpion, Mme Corneloup, M. Door, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, Mme Levy, M. Perrut, Mme Ramassamy, Mme Valentin, M. Viry, M. Marleix, M. Savignat.
Le deuxième alinéa de l’article 388 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de désaccord de ce dernier ou lorsque le relevé signalétique constitue alors l’unique moyen d’identifier l’intéressé, cette opération peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, être effectuée sans le consentement de l’intéressé par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire, ayant recours à la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cette fin, et tenant compte s’il y a lieu de la vulnérabilité de la personne. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal qui mentionne les raisons pour lesquelles le relevé signalétique constituait l’unique moyen d’identifier la personne. »
Cet amendement du Groupe les Républicains vise à renforcer la procédure du recours au relevé d’empreintes digitales pour établir l’identité des mineurs isolés.
Le Groupe les Républicains considèrent que l’identification des mineurs isolés est un élément essentiel de la protection de l’enfance.
Premièrement, l’identité est un élément constitutif de la personne, un nom est d’ailleurs ce qui est nous est donné dès la naissance.
Il s’agit donc d’une mesure de dignité, permettant de s’assurer d’un suivi des enfants, en particulier ceux qui sont sans papiers d’identité et qui peuvent être victimes de réseaux criminels.
En outre, le fait de placer des majeurs dans des dispositifs réservés aux mineurs peut s’avérer dangereux soit pour les autres mineurs soit pour les personnes qui en ont la charge en particulier s’agissant des MNA.
Si le fait de recourir à des tests osseux est un moyen nécessaire mais néanmoins imparfait d’évaluer l’âge de ces personnes, en revanche, il ne renseigne pas sur l’identité.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’étoffer la procédure en permettant que dans un cadre juridique strictement délimité, le relevé des empreintes digitales puisse être un recours possible afin d’identifier une personne.
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