Publié le 18 juin 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Naillet, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le I de l’article L. 441‑7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat comporte une clause relative aux modalités de révision automatique du prix pour tenir compte de la variation, à la hausse ou à la baisse, du coût des principales matières premières agricoles, telles que définies par l’article L. 441‑1‑1 ».
Cet amendement, qui reprend une proposition portée par l'ADEPALE, propose de transposer les dispositifs de clause de révision automatique aux contrats de produits à marque de distributeur.
Dans leur rédaction actuelle, les dispositions de l’article 2 visant à instaurer une clause de révision automatique du prix ne s’appliqueront pas aux produits à marque de distributeur (MDD). Ceux-ci ne sont en effet pas soumis à la négociation commerciale prévue par les articles L. 441-3 à L. 441-4, et le contrat prévu par l’article L. 441-7 porte sur la conception et la production de produits alimentaires. Il s’agit d’un contrat d’entreprise et non d’un contrat de vente.
Il n’y a pourtant pas de raison objective pour exclure les produits MDD, qui représentent une part importante des aliments produits en France, de ce dispositif.
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