Publié le 18 juin 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Naillet, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise les conditions particulières de vente, justifiées par la spécificité des services ou des obligations rendus par le distributeur. » ; »
1° Le I de l’article L. 442‑1 est complété par un 4° ainsi rédigée :
« 4° De pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »
Cet amendement, qui reprend une proposition de l'ADEPALE, vise à réintroduire dans le Code de commerce un principe de nondiscrimination tarifaire.
Ce principe implique qu’à partir du tarif, commun à l’ensemble des distributeurs, le fournisseur ne peut consentir à une dérogation au prix qu’en échange d’une contrepartie proportionnelle et justifiée constituant une condition particulière de vente. Il ne peut donc « discriminer » les concurrents que si et seulement s’il obtient une telle contrepartie.
En cela, l’interdiction de discriminer les autres distributeurs ne constitue qu’une garantie d’obtenir par l’intermédiaire des dérogations aux conditions générales de vente une contrepartie à une réduction de prix traduisant la différenciation.
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