Publié le 21 juin 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Naillet, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S’agissant des produits alimentaires, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443-5 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »
Cet amendement a pour objet de prévoir l’interdiction de la discrimination du tarif des fournisseurs de produits alimentaires en l’absence de contreparties réelles.
Cet amendement permet de renforcer les dispositions actuelles consacrant le tarif du fournisseur comme base de la négociation commerciale. Il s’inscrit dans l’esprit de la proposition de loi en renforçant la transparence et l’équité de la relation commerciale par l’obligation de justifier de contreparties réelles afin de pouvoir déroger au tarif proposé.
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