Publié le 21 juin 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Naillet, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 441‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑8. – Outre la clause prévue au III de l’article L. 441‑7‑1 relative à la révision automatique de la part du prix du contrat qui résulte du coût des matières premières agricoles, les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et de produits alimentaires comportent une clause relative aux modalités de révision du prix permettant de prendre en compte, dès lors qu’elles affectent significativement le prix, les fluctuations à la hausse comme à la baisse des autres matières premières ; des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, du coût du travail et de la main-d’œuvre, des contributions et coûts fiscaux environnementaux.
« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la révision.
« La révision de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à un mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations.
« Le fait de ne pas prévoir de clause de révision de prix conforme aux deux premiers alinéas, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Le présent article ne fait pas obstacle à toute négociation portant sur d’autres éléments que ceux définis au premier alinéa, dans le respect du présent titre et des dispositions de l’article L. 442‑1.
« Le présent article est également applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 28, les trois alinéas suivants :
« III. – Outre les éléments mentionnés au III de l’article L. 441‑3 et IV de l’article L. 441‑4, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, le prix d’achat présenté de manière agrégée de l’ensemble des principales matières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente, et les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix du contrat.
« La convention indique la clause de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole telle que prévue par l’article L. 441‑1‑1.
« Les matières premières agricoles pouvant entrer dans la composition d’un produit alimentaire sont les produits agricoles visés par l’annexe 1 du règlement UE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. »
Cet amendement, qui reprend une proposition portée par l'ADEPALE, vise (dans la continuité d'un amendement précédent) à lancer un débat en séance publique sur le fait de transposer la non-négociabilité du coût des matières agricoles également au contrat aval.
Il vise également à lancer un débat sur l'extension du principe d’une clause de révision du prix aux autres composantes du tarif. En effet, les matières premières agricoles ne constituent qu’une partie du prix d’un produit alimentaire. D’autres coûts importants pourraient être pris en compte tels que ceux de l’énergie, du transport, des emballages, du travail et de la main-d’œuvre, ou encore des contributions et coûts fiscaux environnementaux. Si la clause de révision automatique ne s’appliquait qu’aux seules matières premières agricoles, ces autres coûts pourraient constituer une variable d’ajustement dans la négociation commerciale, ne répondant ainsi pas à l’objectif d’une meilleure répartition de la valeur.
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