Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Louis, Mme Le Peih, Mme Mörch, Mme Gayte, Mme Grandjean, M. Zulesi, Mme Provendier, M. Mis, Mme Gomez-Bassac, M. Simian, Mme Piron, M. Gouttefarde, M. Claireaux, Mme Zitouni.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, »
les mots :
« ou à la demande d’une partie, le juge des enfants peut ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le juge des enfants refuse la demande d’une des parties d’ordonner le renvoi à la formation collégiale, il doit motiver sa décision. »
Cet amendement a pour objet de permettre à une partie à la procédure de demander le renvoi du dossier devant une formation collégiale.
L’article 7 permet au juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative de renvoyer une affaire, lorsque sa particulière complexité le justifie, devant une formation collégiale. Cela est possible pour tous types de décision et à tout moment de la procédure. Il s’agit d’une simple possibilité, laissée à sa discrétion.
La notion de complexité de l’affaire est assez floue et implique une certaine subjectivité qui risque de susciter des incompréhensions de la part parties. Pour compenser la subjectivité de cette notion, il est opportun de donner la faculté aux parties et notamment à l’avocat de l’enfant de solliciter le renvoi de l’affaire devant une formation collégiale.
La collégialité permet pour certaines affaires très conflictuelles que la décision soit mieux acceptée par les parties, et les conseils des parties pourront apporter des arguments au magistrat sur l’intérêt d’un tel renvoi.
Pour éviter les abus et la systématisation de ces renvois, il est indispensable de permettre au juge de le refuser par une décision motivée. Ce dispositif assure un équilibre de la procédure dont les enjeux sont forts.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.