Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 596 (Irrecevable)

Publié le 3 juillet 2021 par : Mme Provendier, Mme Louis, Mme Maud Petit, Mme Racon-Bouzon, Mme Mörch, M. Studer, Mme Calvez, Mme Jacqueline Dubois, Mme Gaillot, Mme Kerbarh, Mme Charrière, M. Sorre, Mme Piron, Mme Sylla, Mme Françoise Dumas, M. Dombreval, M. Le Bohec, M. Mbaye, Mme Cazarian, M. Claireaux, M. Gouttefarde, Mme Toutut-Picard, Mme Colboc, Mme Rilhac.

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Texte de loi N° 4307

Après l'article 7

I. – Le second alinéa de l’article 388‑2 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « éducative, » sont insérés les mots : « l’enfant non capable de discernement est assisté d’un administrateur ad hoc. » ;

2° Le mot : « l’ » est remplacé par le mot : « L’ ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat du 1° ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la désignation d’un administrateur ad hoc pour les enfants non-capables de discernement. Cette modification fait écho à un rapport du défenseur des droits de 2018. La désignation d’un administrateur ad hoc, ayant pour mission de représenter l’intérêt de l’enfant tant dans le cadre de la procédure judiciaire que dans l’exécution de la mesure assurerait une meilleure protection de l’enfant non-discernant, sans remplacer l’avocat d’enfant pour autant. En faisant cette recommandation, UNICEF France, comme le Défenseur des Droits, sont conscients qu’un travail devra être mené pour recruter des AAH. En juillet 2020, un avis du DDD recommandait à la Garde des sceaux « D’engager les moyens nécessaires pour favoriser la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant non capable de discernement dans la procédure d’assistance éducative afin de lui garantir un accès effectif à ses droits.

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