Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 597 (Irrecevable)

Publié le 3 juillet 2021 par : Mme Provendier, Mme Louis, Mme Maud Petit, Mme Goulet, Mme Racon-Bouzon, Mme Mörch, M. Studer, Mme Calvez, Mme Jacqueline Dubois, Mme Gaillot, Mme Kerbarh, Mme Charrière, M. Sorre, Mme Piron, Mme Sylla, Mme Françoise Dumas, M. Dombreval, M. Le Bohec, M. Mbaye, Mme Cazarian, M. Claireaux, M. Gouttefarde, Mme Khedher, Mme Toutut-Picard, Mme Colboc, Mme Rilhac.

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Texte de loi N° 4307

Après l'article 16

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux droits de l’enfant. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l’Union européenne, les délégations parlementaires aux droits de l’enfant ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits de l’enfant. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires aux droits de l’enfant peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« – le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la délégation pour l’Union européenne sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux délégations pour l’Union européenne. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Exposé sommaire :

La France, patrie des Droits de l’Homme, porte au cœur de ses valeurs le respect des droits de l’enfant. C’est dans cet esprit que le 20 novembre 2019, pour les trente-ans de la ratification de la CIDE (Convention internationale des droits de l’enfant), le président de la République prononçait à l’UNESCO un discours majeur, témoignant de sa volonté d’agir plus avant sur le sujet des droits de l’enfant. Emmanuel Macron y rappelait que malgré la mobilisation de nombreux acteurs, il y avait en France d’importants manquements et qu’il fallait « protéger nos enfants face à de nouvelles menaces ». Ces propos faisaient écho à l’interpellation du Défenseur des droits, qui constatait des reculs et l’émergence de nouveaux sujets de préoccupation quant à l’atteinte à la dignité et à l’intégrité physique et morale de nombreux enfants.
Ces prises de positions confirment celles du groupe d’études sur les droits de l’enfant de l’Assemblée nationale et corroborent certaines recommandations de la mission réalisée cette même année sur l’Aide Sociale à l’Enfance. Tous les travaux menés depuis le début de la mandature convergent sur la nécessité de créer une délégation spécifique et pérenne, de façon à ce que soit garantie la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant comme socle de nos politiques publiques. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le mot enfant ne figure dans aucun des domaines de compétences des commissions permanentes.
Le 28 janvier 2020, les députés ont adopté à l’unanimité la Résolution relative à la prise en compte des droits de l’enfant dans les travaux de l’Assemblée nationale. Elle se décline autour des 8 ambitions telles que la mise en place d’un travail de réflexion sur l’engagement citoyen et la participation de la jeunesse, l’organisation d’un débat annuel sur les questions des politiques en faveur de l’enfance, la réalisation de toutes missions et travaux parlementaires nécessaires à la préservation des droits de l’enfant, etc.
Depuis l’adoption de cette résolution, il y a eu quelques avancées législatives et surtout une commission d’enquête dont la mission était de mesurer et de prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants et la jeunesse. Cependant, ces travaux dépendent d’initiatives individuelles, et mériteraient d’être menés de façon concertée et systématique car l’enfant est bien un individu à part entière.
À l’heure de la libération de la parole des victimes d’inceste, à l’heure d’une prise de conscience du mal-être étudiant, à l’heure de publications de nombreux rapports (Cour des comptes, IGAS sur l’ASE, etc), à l’heure où un enfant décède tous les cinq jours sous les coups de ses proches, où un enfant sur dix est victime de violences à l’école, cet amendement propose la création d’une délégation parlementaire aux droits de l’enfant s’avère indispensable.

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