Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL199 (Rejeté)

(4 amendements identiques : CL176 CL93 CL265 CL190 )

Publié le 10 septembre 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous nous opposons à l'exception relative à l'irresponsabilité pénale créée par ce projet de loi. Nous suivons ici l'avis de spécialistes et d'éminents juristes sur la question.

Le rapport de la Mission sur l’irresponsabilité pénale menée Dominique Raimbourg et Philippe Houillon (anciens présidents de la commission des lois de l’Assemblée) commandé par Nicole Belloubet a été remis le 23 avril 2021 à Eric Dupond-Mpretti, conclut sans ambiguité qu'il est inutile de modifier le droit en vigueur : « Au terme des auditions, la mission considère qu’au regard de la très forte imbrication entre les troubles psychiques avérés et les recours à des substances psychoactives, l’exclusion du bénéfice de l’article 122-1 pour les actes commis suite à consommation de toxiques serait une disposition dont la radicalité aggraverait le risque de pénaliser la maladie mentale et constituerait une atteinte substantielle aux principes fondamentaux de notre droit pénal relatifs à l’élément intentionnel. Il en serait de même pour les arrêts par les personnes atteintes de troubles mentaux de leurs traitements psychotropes, sans autorisation médicale. ». Parmi les « obstacles juridiques insurmontables » à exclure la prise de substances psychoactives, on trouve les principes conventionnels qui interdisent de juger une personne dont le discernement est aboli. Enfin, d’après le rapport, le corpus juridique est « suffisamment riche pour permettre d’appréhender avec le plus de justesse possible la complexité des situations ». Les différentes personnes auditionnées par les rapporteurs sur ce projet de loi ont également exprimé des réticences sur ces modifications.

D'ailleurs, le Gouvernement prétend que tout cela est une réponse au crime antisémite commis à l'encontre de Mme Halimi. Mais cet article n'aurait rien changé à la procédure, le meurtrier de Sarah Halimi n'ayant pas consommé des stupéfiants dans le dessein de commettre son odieux crime. La Cour de cassation, dans son arrêt du 21 avril 2021, a appliqué notre droit tel qu'il doit être appliqué. Si la Cour de cassation avait décidé d’écarter l’irresponsabilité pénale en cas d’intoxication volontaire, sa décision aurait été contraire non seulement au droit positif mais également au principe d’interprétation stricte du droit pénal – corollaire indispensable du principe constitutionnel de légalité – alors même que l’article 122-1 du code pénal ne souffre d’aucune ambiguïté. En créant une distinction non prévue par le texte aux fins de permettre la condamnation d’une personne privée de discernement au moment des faits, la Cour de cassation aurait surtout violé les principes fondateurs du droit pénal moderne, qui font obstacle à ce que l’on puisse punir le fou, indépendamment des causes de sa folie.

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