Publié le 10 septembre 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva.
Supprimer cet article.
Cet amendement propose de supprimer cet article, jugé au mieux superflu et inapplicable, au pire remettant en cause un des principe essentiel du droit depuis le droit romain : on ne juge pas les fous.
En effet, comme le souligne le conseil d'état dans son avis, « l’exception introduite par le projet de loi, qui entend répondre à l’émotion suscitée dans l’opinion par des faits divers tragiques, a une portée plus que limitée, la réunion des conditions de l’exclusion de l’irresponsabilité pénale paraissant très théorique et la preuve de l’élément intentionnel extrêmement difficile à apporter en pratique ».
Dans son rapport remis en février 2021 au Garde des Sceaux, la commission RAIMBOURG-HOUILLON a aussi clairement recommandé de ne pas toucher aux dispositions de l’article 122-1 du code pénal. Elle considère qu’au regard de la très forte imbrication entre troubles psychiques avérés et recours à des substances psychoactives, l’exclusion du bénéfice de l’article 122-1 pour les actes commis à la suite de consommations de toxiques serait une disposition dont la radicalité aggraverait le risque de pénaliser la maladie mentale et constituerait une atteinte substantielle aux principes fondamentaux du droit pénal relatif à l’élément intentionnel.
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