Publié le 10 septembre 2021 par : M. Orphelin, Mme Bagarry.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à maintenir le régime pénal en vigueur concernant les conditions d’application de l’irresponsabilité pénale en cas d’abolition du discernement de l’auteur d’un crime au moment des faits.
L’esprit initial de la loi consiste à dire que dès lors que c’est le trouble mental qui a guidé, motivé l’acte, et en l’absence de liberté d’agir, de conscience de son acte, l’auteur de l’acte ne peut être déclaré responsable. Cette loi a une portée générale. Introduire la possibilité d’écarter les disposition de l’article 122-1 lorsque l’abolition du discernement résulte de ce que la personne s’est volontairement intoxiqué obligera les experts à identifier la cause du trouble, à déterminer s’il résulte exclusivement ou partiellement de la prise de psychoactifs, et déplace le débat à la fois sur la conscience que pouvait avoir (ou pas) la personne qui a consommé des psychoactifs sur le risque de décompensation psychiatrique et de passage à l’acte criminel, mais également sur l’état psychique qui était le sien lors de la prise de psychoactifs. C’est une complexification inutile de la disposition.
La Mission commandée par la Garde des Sceaux début 2021 conclut qu’il n’est pas nécessaire de légiférer avec les arguments suivant : “Au regard de la très forte imbrication entre les troubles psychiques avérés et les recours à des substances psychoactives, l’exclusion du bénéfice de l’article 122-1 pour les actes commis suite à consommation de toxiques serait une disposition dont la radicalité aggraverait le risque de pénaliser la maladie mentale et constituerait une atteinte substantielle aux principes fondamentaux de notre droit pénal relatifs à l’élément intentionnel. Il en serait de même pour les arrêts par les personnes atteintes de troubles mentaux de leurs traitements psychotropes, sans autorisation médicale.”
La disposition dérogatoire prévue par le présent article part du principe qu’il existe une intention lucide de l’auteur au moment de son intoxication volontaire, voire une forme de préméditation, dans le but de commettre ou faciliter une infraction. Le problème principal réside dans la preuve de cette intention.
Rappelons que le dispositif législatif prévu par l’article 122-1 du code pénal n’a bénéficié qu’à 58 personnes en 2019 sur les 33 118 renvoyées devant une juridiction de jugement à l’issue d’une information judiciaire (Source : Le Monde, 26 avril 2021).
Par ailleurs, les problèmes soulevés par “l’affaire Halimi” sont avant tout liés aux conditions dans lesquelles les instructions sont menées et non à une lacune juridique. Le travail des experts est peu valorisé et mal encadré, et le manque de moyens évident dont est victime l’ensemble du système judiciaire ne permet pas de rendre la justice dans de bonnes conditions. Des pistes d'amélioration sont également à trouver dans la procédure pénale.
Cet amendement est issu des conclusions de la Mission sur l’irresponsabilité pénale commandée par le Ministère de la justice ainsi que de l’Union syndicale des magistrats (USM).
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