Publié le 18 novembre 2021 par : M. Euzet, M. Becht, M. Lamirault, M. Houbron, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Huppé, M. Kervran, Mme Kuric, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Louis, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, M. Potterie.
Rétablir l’article 41 dans la version suivante :
« A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements scolaires du second degré et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime, la convention mentionnée à l’article L. 421‑23 du code de l’éducation peut prévoir les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale donne, au titre des compétences qui incombent à celle‑ci, des instructions, sous le couvert du chef d’établissement, à son adjoint chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement telle que définie à l’article L. 421‑4 de ce code.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’éducation, la liste des collectivités retenues, les clauses devant figurer dans la convention, les règles de leur transmission aux services académiques et de l’administration centrale ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats. »
Cet amendement du groupe Agir ensemble, vise à rétablir l’article 41 tel que rédigé dans le projet de loi initial.
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