Publié le 18 novembre 2021 par : M. Leclabart, Mme Rossi, M. Causse, Mme Sarles, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Zulesi, Mme Meynier-Millefert, M. Pichereau, M. Fugit, Mme Marsaud, M. Arend, M. Bonnell, Mme Claire Bouchet, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Colas-Roy, Mme Couillard, M. Delpon, M. Dombreval, Mme Galliard-Minier, M. Haury, M. Krabal, Mme Le Feur, M. Morenas, Mme O'Petit, Mme Panonacle, M. Perea, M. Perrot, Mme Riotton, Mme Silin, M. Templier, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le II de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « pouvoirs », sont insérés les mots : « de police de la circulation » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ;
3° Au 2°, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’un seul établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ;
4° Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ».
II. – Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent lui transférer les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement. »
Cet amendement tire les conséquences de la publication de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En effet, l’article 231 de celle-ci a créé, dans le code de l’environnement, un article qui renforce le pouvoir de police des maires et du représentant de l’État dans le département, en permettant notamment que l’accès aux espaces naturels protégés puisse être réglementé ou interdit par arrêté motivé.
Il complète cet article de la disposition, votée par le Sénat, qui ouvre la possibilité, pour les maires, de transférer ce nouveau pouvoir de police de l’hyperfréquentation des espaces naturels protégés au président de leur l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) d’appartenance, lorsque l’EPCI-FP est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement.
Afin que le transfert de ce pouvoir de police municipale soit efficace et applicable uniformément à l’échelle de l’EPCI-FP, le régime de transfert proposé est celui du transfert facultatif : le transfert est conditionné à l’accord des maires de toutes les communes membres et du président d’EPCI-FP concerné.
Cet amendement supprime également les dispositions relatives aux interdictions de déposes de passagers par aéronefs motorisés dans les zones de montagne puisque les modifications en question ont déjà été apportées par l’article 231 de la loi du 22 août précitée.
Cet amendement supprime enfin les dispositions qui permettent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale d’établir un schéma de la desserte héliportée. En effet, la règlementation actuelle, à travers les documents de planification existant, permet déjà de concilier le trafic d’hélicoptères et les préoccupations relatives à la sécurité, la sûreté et l’environnement à l’échelon départemental, régional ou inter-régional. L’attribution d’une telle compétence à un échelon intercommunal ne paraît pas adaptée car les enjeux liés au trafic d’hélicoptères dépassent bien souvent le périmètre intercommunal. Par ailleurs, les sujets de circulation aérienne et de sécurité aérienne relèvent de la compétence de l’État.
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