Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL998 (Adopté)

(5 amendements identiques : CD175 CL1194 CL616 CL698 CL1377 )

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Questel, Mme Jacquier-Laforge, Mme Sage.

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Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer l’article 5 septies A, introduit par le Sénat, qui donne la faculté aux régions de relever la distance minimale entre les éoliennes et les habitations.

Depuis 2011, les éoliennes terrestres sont soumises à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et l’implantation d’éoliennes de grande hauteur est soumise à une distance d’éloignement minimale de 500 mètres des habitations. L’article 139 de la loi dite « LTECV » a d’ailleurs clarifié que ce seuil de 500 mètres prévu par la loi constitue un minimum et que cette distance est appréciée par le préfet délivrant l’autorisation environnementale au regard de l’étude d’impact. C’est donc le préfet, qui est compétent en matière de police des ICPE - contrairement aux régions -, qui peut ainsi imposer une distance d’éloignement supérieure sur la base d’éléments objectifs figurant dans l’étude d’impact. Du reste, l’échelon régional ne semble pas pertinent pour faire évoluer ce seuil, dans la mesure où c’est l’environnement immédiat du projet qui doit être pris en compte pour déterminer si une distance supérieure doit être imposée.

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