Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Zulesi, Mme Meynier-Millefert, M. Pichereau, M. Fugit, Mme Marsaud, M. Arend, M. Bonnell, Mme Claire Bouchet, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Colas-Roy, Mme Couillard, M. Delpon, M. Dombreval, Mme Galliard-Minier, M. Haury, M. Krabal, Mme Le Feur, M. Morenas, Mme O'Petit, Mme Panonacle, M. Perea, M. Perrot, Mme Riotton, Mme Silin, M. Templier, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 5 septies A, adopté par le Sénat en séance publique, qui donne la faculté aux régions de relever la distance minimale entre les éoliennes et les habitations.
Depuis 2011, les éoliennes terrestres sont soumises à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et l’implantation d’éoliennes de grande hauteur est soumise à une distance d’éloignement minimale de 500 mètres des habitations. Cette distance minimale reste cependant d’ores et déjà appréciée au cas par cas, en fonction des conclusions de l’étude d’impact préalable qui permet de prendre en compte les caractéristiques propres liées à chaque projet. Le préfet peut ainsi imposer une distance d’éloignement supérieure sur la base d’éléments objectifs figurant dans l’étude d’impact. Le préfet est également compétent en matière de police des installations classées, ce qui n’est pas le cas des régions.
Augmenter la distance plancher définie par la loi n’apparait pas justifié par des difficultés objectives nouvelles de nature à devoir limiter le développement des énergies renouvelables.
Par ailleurs, la maille régionale n’est pas pertinente dans le sens où c’est l’environnement immédiat d’un projet qui doit être pris en compte dans l’étude d’impact et pour déterminer si une distance supérieure doit être imposée.
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