Publié le 17 septembre 2021 par : M. Ciotti, M. Schellenberger, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Teissier, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pauget, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, Mme Tabarot, M. Reiss, M. Bazin, M. Victor Habert-Dassault, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Cordier, M. de la Verpillière.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros »
les mots :
« quinze ans d’emprisonnement et 200 000 euros ».
L'article 2 prévoit qu'est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui, lorsque cette consommation a entrainé un trouble psychique ou neuropsychique sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1.
La sanction est insuffisante au regard des faits en cause. Enparticulier, l'article 221-1 du code pénal prévoit que "le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle". Le présent amendement propose de porter les sanctions à quinze ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.