Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 364 (Retiré)

Publié le 17 septembre 2021 par : Mme Louis, M. Houbron, M. Becht, Mme Chapelier, M. Gassilloud, M. Herth, M. Kervran, M. Lamirault, Mme Magnier, Mme Firmin Le Bodo, M. Bournazel, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Kuric, M. Larsonneur.

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Texte de loi N° 4442

Article 4 (consulter les débats)

À l’alinéa 2, après le mot :

« volontaire »

insérer les mots :

« , un marin-pompier »

Exposé sommaire :

Cet article propose l’ajout, dans le code pénal, d’une incrimination spécifique prévoyant, pour les violences délictuelles commises contre certaines personnes détentrices de l’autorité publique, au regard de l’exposition particulière liée à l’exercice de leurs missions.

Le champ initial de l’article concernait les militaires de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale, les agents de police municipale et les agents de l'administration pénitentiaire.

Durant l’examen du texte en Commission des lois, d’autres professionnels ont été intégrés, du fait de leur mission, au sein de cet article : à savoir les agents des douanes et les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires.

Compte tenu de l’objet de cet article, et en ce qu’ils se distinguent des sapeurs-pompiers, les marins-pompiers, parce qu’ils exercent leurs missions sur la voie publique doivent également être ajouter au champ des personnes protégées. Il s’agit d’une protection supplémentaire pour leur permettre d’exercer leurs missions.

Le présent amendement élargit ainsi aux marins-pompiers le dispositif de l'article 4 du projet de loi aggravant les peines encourues par les personnes qui se livrent à des violences à l'encontre de certains agents dépositaires de l'autorité publique.

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