Publié le 17 septembre 2021 par : M. Houbron, Mme Louis, M. Becht, Mme Chapelier, M. Bournazel, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Kervran, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Larsonneur.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 6° Après l’article 222‑26‑1, il est inséré un article 222‑26‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑26‑2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entrainé un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1 :
« 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entrainé la mort ;
« 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas.
« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende »
Cet amendement comble une importante lacune du projet qui est apparue lors des discussions en commissions des lois.
Celui-ci crée deux nouvelles incriminations pour réprimer la personne qui, alors que son discernement est aboli, commet un meurtre ou des violences après avoir consommé des substances psychoactives.
Mais il omet l’hypothèse de la personne qui, dans ces mêmes circonstances, commet un viol.
La volonté de lutter de façon efficace contre les crimes sexuels impose donc de créer une autre infraction pour viser cette hypothèse.
Il arrive du reste fréquemment que des auteurs de viols soient déclarés pénalement irresponsables en raison d’un trouble mental, puique cela correspond à environ 8% des décisions d’irresponsabilité pénale.
Or cette impunité n’est pas acceptable lorsque le trouble mental résulte d’une intoxication volontaire.
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