Ratification de l'ordonnance relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes — Texte n° 4481

Amendement N° 15 (Irrecevable)

Publié le 24 septembre 2021 par : M. Vallaud, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4481

Après l'article 1er

I. – Après l’article L. 442‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑4‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 442‑4‑1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle s’applique à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs travailleurs placés dans une situation similaire subissent des préjudices résultant du recours à un statut fictif de travailleur indépendant, une action de groupe peut être exercée, sans préjudice des actions individuelles que les travailleurs peuvent exercer à d’autres fins auprès des tribunaux compétents.
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, notamment par la reconnaissance immédiate de la qualité de salarié de tous les travailleurs placés dans une situation identique à celle mentionnée au I, à la réparation des préjudices causés, ou à ces deux fins.
« IV. – Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les organisations syndicales ayant pour objet la défense de travailleurs indépendants ;
« 2° Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ;
« 3° Une association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans intervenant dans le domaine de la défense des travailleurs indépendants. »

II. – Après le 2° de l’article 60 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L’action ouverte sur le fondement du 3° du I de l’article L. 442‑1 et de l’article L. 442‑4‑1 du code de commerce ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à transposer au sein de ce projet de loi les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi « visant à lutter contre l’indépendance fictive en permettant des requalifications en salarié par action de groupe et en contrôlant la place de l’algorithme dans les relations contractuelles » portée par les sénateurs socialistes Olivier Jacquin, Monique Lubin, Franck Montaugé et Didier Marie.

Il apparaît primordial de renforcer le salariat et de mieux définir les périmètres du statut d’indépendant. En ce sens, l’arrêt du 4 mars 2020 de la Cour de cassation contribue grandement à cette clarification en ce qu’il sacralise le terme d’« indépendance fictive ». C’est la raison pour laquelle, avec les auteurs de la proposition de loi sénatoriale, nous entendons contribuer à mettre fin aux pratiques abusives des plateformes qui, sous couvert des statuts dévoyés d’auto et de microentrepreneurs – qu’il conviendra de profondément réformer dans d’autres textes – condamnent des milliers de travailleurs à la précarité et les privent de droits sociaux.

L’article 1er de la proposition de loi sénatoriale et le présent amendement entendent donc répondre à ce sujet en créant une procédure de requalification par action de groupe. Une solution d’autant plus juste qu’elle permettrait à nombre de ces travailleurs précaires et pauvres de faire valoir leurs droits devant les tribunaux, eux qui n’en ont aujourd’hui pas les moyens tant les procédures sont longues et couteuses. Elle permettra par ailleurs d’assainir le monde des plateformes numériques entre celles qui sont en mesure de rémunérer le travail à sa juste valeur et celles qui n’ont pour seul modèle économique que de faire pression sur son coût, notamment au travers d’algorithmes qui permettent de faire varier sans véritable contrôle la valeur nominale des tâches de ces « cyberprécaires ».

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