Publié le 22 septembre 2021 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Potier, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8221‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221‑6. – I. – Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, fait l’objet d’une présomption réfragable d’une relation de travail.
« II. – L’inexistence d’un contrat de travail peut être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. »
2° L’article L. 8221‑6‑1 est abrogé.
Cet amendement vise à instaurer une « présomption réfragable d'une relation de travail », conformément à la proposition formulée par le Parlement européen dans le cadre de sa résolution « sur des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les travailleurs de plateformes », adoptée le 16 septembre dernier à l’initiative de la Rapporteure Sylvie BRUNET (Renew Europe - MoDem)
Dans cette résolution, adoptée à une large majorité, le Parlement européen « constate que les cas de classification erronée surviennent le plus souvent s’agissant de plateformes de travail numériques qui organisent fortement, directement ou au moyen d’un algorithme, les conditions et la rémunération du travail; invite la Commission, en vue de faciliter la classification correcte des travailleurs de plateformes, à introduire dans sa proposition à venir une présomption réfragable d’une relation de travail dans le cas des travailleurs de plateformes, conformément à la définition nationale prévue dans la législation ou les conventions collectives en vigueur dans chaque État membre, conjuguée à un renversement de la charge de la preuve et, éventuellement, à d’autres mesures; souligne dès lors que, lorsqu’un travailleur conteste, par une procédure judiciaire devant un tribunal ou un organe administratif selon la législation et les pratiques nationales, le statut professionnel qui lui est attribué, ce doit être à la partie dont il est allégué qu’elle est l’employeur de prouver qu’il n’existe pas de relation de travail; souligne que cette présomption réfragable d’une relation de travail ne doit toutefois pas conduire à considérer automatiquement tous les travailleurs de plateformes comme des travailleurs salariés; estime que la classification des travailleurs devrait être fondée sur les circonstances factuelles de l’exécution effective du travail et sur des critères conformes à la législation nationale, et non sur la description de la relation par les parties; souligne qu’une telle présomption réfragable permet de faire en sorte que les travailleurs qui sont réellement indépendants puissent le rester et continuer à trouver du travail sur les plateformes; invite en outre la Commission à préciser que la création, au niveau de l’Union, d’un nouveau statut dit « tiers », entre celui de travailleur salarié et celui de travailleur indépendant, ne saurait être envisagée, étant donné qu’elle ne contribuerait pas à résoudre les problèmes existants et risquerait de brouiller encore davantage la différence entre des concepts qui prêtent déjà à confusion ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.