Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1273A (Rejeté)

Publié le 7 octobre 2021 par : M. Latombe, M. Bru, Mme Frédérique Dumas, M. Garcia, M. Lainé, M. Laqhila, M. Raphan, M. Warsmann, M. Gosselin.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. » ;

2° L’article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176 ces montants imposables ne peuvent pas inclure des revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article autres que l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. » ;

3° L’article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. » ;

4° L’article 79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne visée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des traitements ou salaires les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. » ;

5° L’article 92 est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des bénéfices non commerciaux les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. » ;

6° L’article 108 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles s’appliquent également aux revenus distribués aux personnes mentionnées au I de l’article 176 ayant effectué la déclaration prévue à cet article. Le régime des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles, des traitements et salaires et des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés prévues à l’article 62 ne sont susceptibles de s’appliquer à ces personnes que pour l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A. » ;

7° Le 1 de l’article 150 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux profits et pertes réalisés par toute personne mentionnée au I de l’article 176 qui sont liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article. » ;

8° Après le I de l’article 150‑0 A du code général des impôts, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. – 1. Le I est applicable au gain net retiré de toute cession à titre onéreux de droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration mentionnée au I de l’article 176 par toute personne mentionnée au même I, nonobstant tout lien direct ou indirect entre l’investissement réalisé et l’exercice d’une fonction ou activité, sous réserve :

« 1° du régime d’imposition propre à tout avantage éventuellement accordé sur l’investissement réalisé lors de la création ou d’une modification du lien, direct ou indirect, entre cet investissement et une fonction ou activité exercée ;
« 2° de toute disposition propre prévue au II et au III.
« 2. Le régime des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles, des traitements et salaires et des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés prévues à l’article 62 ne sont susceptibles de s’appliquer que pour l’avantage mentionné au 1° .
« 3. Le gain net visé au 1, est déterminé conformément à l’article 150‑0 D en incluant pour les cessions de droits, parts, titres ou valeurs mobilières antérieurement souscrits, acquis ou obtenus par : exercice, échange ou transfert de droits, parts, titres ou valeurs mobilières la différence entre la valeur de revente des titres cédés et leur prix effectif d’acquisition. Ce prix effectif d’acquisition comprend le prix total versé pour leur exercice, échange ou transfert et pour la souscription, l’acquisition ou l’obtention des droits, parts, titres ou valeurs mobilières initiaux, ainsi que l’avantage mentionné au 1° imposé selon son régime d’imposition propre. »

9° Le 5° bis de l’article 157 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A attaché à des titres inscrits sur le plan est imposable selon le régime qui lui est propre ; » ;

10° Le I de l’article 163 bis G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I s’applique nonobstant toute disposition conditionnant l’attribution de tout ou partie des bons ou l’exercice de tout ou partie des bons attribués à des conditions de performance ou de maintien de toute fonction ou lien visé au II. »- ;

11° Le I de l’article 163 quinquies D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avantage identifié, prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A attaché à des titres inscrits sur le plan, est traité comme un versement effectué par le titulaire sur le plan, sans qu’il soit nécessaire que la valeur de cet avantage ait transité par le compte espèces du plan. » ;

12° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 167 bis, après la référence : « article 150‑0 A », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés dans la déclaration mentionnée au I de l’article 176. » ;

13° Après l’article 175 A , il est inséré un article 176 ainsi rédigé :

« Art. 176. – I. – En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne ayant investi, directement ou indirectement, par voie de souscription, d’acquisition ou de tout autre mode d’obtention de droits, parts, titres ou valeurs mobilières ou de droits, parts, titres ou valeurs mobilières permettant de souscrire, d’acquérir ou de se voir transférer de tels droits, parts, titres ou valeurs mobilières, émis par une entreprise, une entité juridique, un organisme ou toute entreprise, entité juridique ou organisme qui lui est directement ou indirectement lié, peut faire parvenir à l’administration fiscale une déclaration relative à cet investissement si, cumulativement :

« 1° Un lien existe entre la détention ou la souscription, l’acquisition ou l’obtention de ces droits, parts, titres ou valeurs mobilières et une fonction ou activité exercée par cette personne, directement ou indirectement, dans ou pour l’entreprise, entité juridique ou organisme ayant émis ou sur les titres duquel portent ces droits, parts, titres ou valeurs mobilières, ou toute entreprise, entité juridique ou organisme qui lui est directement ou indirectement lié ;
« 2° Les droits, parts, titres acquis ou souscrits présentent un risque de perte en capital.
« II. – La déclaration visée au I doit comporter les éléments suivants :
« 1° Les noms, prénoms, adresse, date et lieu de naissance de la personne visée au I ayant investi directement ou indirectement ; 2° La date de l’investissement direct ou indirect par cette personne, la date de création ou de modification du lien entre l’investissement et une fonction ou activité exercée, la date de transfert du domicile fiscal en France, le cas échéant, ainsi que la date de la déclaration ;
« 3° La nature, le nombre et le prix de souscription, d’acquisition ou d’obtention des droits, parts, titres ou valeurs mobilières, ainsi que les modalités de détention en cas d’investissement indirecte et la dénomination ou raison sociale, forme juridique et adresse de toute entreprise, entité juridique ou organisme interposé ;
« 4° La nature et l’estimation de la valeur de l’avantage éventuellement accordé sur l’investissement lors de la création ou de la modification du lien, direct ou indirect, entre l’investissement et la fonction ou l’activité exercée.
« III. – Toute personne, entreprise, entité juridique ou organisme débiteur des cotisations sociales applicables conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale sur la valeur de l’avantage visé au 4° du II ou sur tous revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières détenus dans les conditions visées au 1° du I peut également faire parvenir à l’administration fiscale une déclaration comportant les éléments visés au II. Pour l’application de l’impôt sur le revenu, en cas de discordance entre la valeur de l’avantage visé au 4° du II entre des déclarations effectuées en application du I et du III, la valeur dudit avantage sera présumée égale au montant figurant dans la déclaration visée au I, sauf preuve contraire.
« IV. – Les I à III ne s’appliquent pas :

« 1° à l’avantage défini au I de l’article 80 bis et à la différence mentionnée au II du même article ;

« 2° à l’avantage visé au I de l’article 80 quaterdecies ;

« 3° au gain net visé au I de l’article 163 bis G ; dans l’hypothèse où des droits, parts, titres ou valeurs mobilières relevant des dispositifs visés au 1° à 3° seraient déclarés en tant qu’investissement en lien avec une fonction ou activité exercée en application des I à III du présent article.

« V. – Les déclarations visées aux I et III doivent être effectuée dans le délai de trois mois suivant la création ou modification du lien direct ou indirect entre l’investissement de la personne visée audit I, et une fonction ou activité exercée, ou suivant la date de transfert du domicile fiscal en France.

« Par exception, pour les investissements réalisés avant le 1er janvier 2022 en lien, directement ou indirectement, avec une fonction ou activité exercée, la déclaration prévue au I peut être effectuée avant le 30 juin 2022. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue au I ou III de l’article 176 du code général des impôts, autres que l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A du code général des impôts. Pour l’application de la contribution prévue à l’article L. 136‑1, en cas de discordance entre la valeur de l’avantage visé au 4° du II de l’article 176 du code général des impôts entre des déclarations effectuées en application du I et du III du même article, la valeur dudit avantage sera présumée égale au montant figurant dans la déclaration visée audit III, sauf preuve contraire. »

2° Le II de l’article L. 242‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue au I ou III de l’article 176 du code général des impôts, autres que l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 150‑0 A du code général des impôts. Pour l’application des cotisations de sécurité sociale, en cas de discordance entre la valeur de l’avantage visé au 4° du II de l’article 176 du code général des impôts entre des déclarations effectuées en application du I et du III du même article, la valeur dudit avantage sera présumée égale au montant figurant dans la déclaration visée audit III, sauf preuve contraire. »

III. – Le I et II s’appliquent aux revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue au I ou III de l’article 176 du code général des impôts adressée à l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En parallèle des dispositifs légaux d'actionnariat salariés, basés sur un principe de gratuité, il convient de veiller au bon fonctionnement de mécanismes permettant l’alignement des intérêts des investisseurs et des salariés, dirigeants et entrepreneurs, et autres personnes en lien avec l'activité des entreprises par le biais d’une prise de risque capitalistique.

Dans le cadre d’opérations liées au financement et/ou au développement d’un projet d’entreprise, il est en effet habituel que des dirigeants, cadres, salariés, et des fondateurs ou entrepreneurs, voire des consultants externes ou membres des organes de direction, investissent ou maintiennent leur investissement en capital, directement ou indirectement, au côté du ou des investisseurs dans leur entreprise, notamment quand cette entreprise revêt un actionnariat familiale ou a à son capital un investisseur financier.

Au-delà des enjeux de gouvernance des entreprises et d’alignement d’intérêt évident entre les investisseurs purement financiers et les personnes déployant également une activité dans l'entreprise, cet investissement en capital contribue à rassembler toutes les parties prenantes autour d’un projet de développement porteur, motivant et inclusif dans un cadre entrepreneurial. Cet investissement demeure in fine un engagement risqué.

A ce jour, la mise en place de ces dispositifs est rendue délicate en raison d'incertitudes quant au régime applicable en matière fiscale et de cotisations sociales pour les revenus issus d'un tel investissement, malgré le risque de perte financière.

Ces incertitudes sont dommageables tant pour les entreprises concernées que les personnes y déployant une activité. De plus, lorsqu'un avantage est en réalité accordé au moment de l'investissement, sous forme de décote par rapport à la juste valeur initiale de l'investissement réalisé, aux personnes déployant une activité dans l'entreprise ou le groupe concerné, les services de contrôle compétents en matière d'impôt et de cotisations sociales peuvent faire face à des difficultés pour identifier l'existence d'un tel investissement ayant pu donner lieu à un avantage, afin d'en contrôler l'assiette dans les délais de prescription applicables.

L'avantage éventuellement accordé au moment de l'investissement doit être traité comme un revenu d'activité disponible et dont l'assiette est déterminée dans son montant dès la phase d'investissement. Il convient de faciliter la mission des services de contrôle pour déterminer l'assiette de cet avantage dans les délais de prescription.

Tout revenu supplémentaire ultérieur, lié à la détention des droits, parts, titres ou valeurs mobilières ou issu de leur disposition doit en revanche naturellement être soumis au régime des gains et distributions propres à un investissement emportant un risque en capital, compte tenu du risque de perte supporté pouvant aller jusqu’à la totalité de l’investissement réalisé (en ce compris l'éventuel avantage initialement imposé). A l'inverse, toute perte en capital ultérieure, y compris à hauteur de l'avantage éventuel ayant été imposé en tant que revenu d'activité, doit être soumis au régime des moins-values en capital.

S'inspirant des régimes existant dans les pays anglo-saxons, le présent amendement vise à faciliter le contrôle d'un éventuel avantage accordé lors de l'investissement et à sécuriser le régime fiscal et social applicable aux revenus ultérieurs tirés des droits, parts, titres ou valeurs mobilières émis par l'entreprise au sein ou pour laquelle les personnes précitées exercent leur activité, lorsque la détention de ces droits, parts, titres ou valeurs mobilières est subordonnée à l’existence ou au maintien d'une fonction ou d'une relation de services avec l'entreprise, telle qu'un contrat de travail, un mandat social ou un contrat de services.

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