Publié le 7 octobre 2021 par : M. Latombe, M. Bru, Mme Frédérique Dumas, M. Garcia, M. Lainé, M. Laqhila, M. Raphan, M. Warsmann, M. Gosselin.
I. – Le 1 du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 1. Au gain net réalisé après une prise de risque financier, nonobstant tout lien pouvant exister entre ce gain net et l’exercice d’une ou plusieurs fonctions de dirigeant ou salarié. »
II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre d’opérations liées au financement et/ou au développement d’un projet d’entreprise, il est habituel que des dirigeants et salariés, y compris des fondateurs ou entrepreneurs, investissent en capital aux côtés du ou des autres investisseurs dans leur entreprise.
La réalisation de ce type d’investissement, portant une véritable prise de risque financier pouvant entraîner des pertes en capital, est rendue délicate en raison d’incertitudes apparues quant au régime applicable en matière fiscale et de cotisations sociales aux gains et pertes qui en sont issus.
Ces incertitudes sont dommageables tant pour les entreprises concernées que pour les personnes y déployant une activité.
Le présent amendement vise à clarifier l’intention du législateur quant à l’application du régime des plus-values aux gains tirés de ces investissements, nonobstant tout lien pouvant exister avec des fonctions de dirigeant ou salarié.
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